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La Commission sera, très certainement, amenée à proposer un acte – probablement une directive - qui permettra aux citoyens, au titre de la législation européenne, de se faire soigner dans d'autres États membres et d'être remboursés.

Cet acte pourrait contenir des mesures visent notamment :

- à fournir des informations plus claires et de meilleure qualité sur les droits des citoyens européens et sur ce qu'ils recouvrent en pratique;

- à garantir une meilleure sécurité juridique concernant le régime d'autorisation pour le remboursement des dépenses de santé encourues dans un autre État membre, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice,

- à simplifier les règles existantes de coordination des régimes de sécurité sociale grâce à la modernisation et la simplification du règlement n°1408/71 ;

- à améliorer l'information sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé;

 

Le Rapport de M. Roland RIES  "L'Union européenne et les services de santé", n° 186 (2006-2007) du 30 janvier 2007 au Sénat Français, montre l’intérêt porté à ces questions:

 

«... la mobilité des patients, des professionnels et des services de santé tend à s'accroître en Europe. Pour autant, elle s'inscrit dans un cadre largement imparfait: complexité et opacité pour les patients, risque de fragilisation pour certains systèmes de santé, insécurité juridique pour tous. Au moment où les services de santé ont été exclus -à juste titre- de la version définitive de la directive sur les services et où se pose la question d'une éventuelle nouvelle réglementation communautaire, ce rapport dresse un état des lieux et formule plusieurs propositions en faveur de la mobilité des patients. Ces propositions s'articulent autour de trois lignes de force:

1.une nécessaire clarification juridique pour circonscrire tout risque de déstabilisation des systèmes nationaux de santé;

2.la réaffirmation de la compétence nationale en matière de santé, à l'exception de la question de l'information pour laquelle une harmonisation communautaire semble seule compatible avec la mobilité des patients;

3.le choix d'une directive spécifique comme instrument de régulation, qui ne préjuge pas d'une directive-cadre ultérieure sur les services sociaux d'intérêt général (SSIG).»

Il convient de faire aboutir ce dossier qui intéresse tous les européens établis dans un autre Etat membre et en particulier pour les frontaliers.

3. Le droit familial et l’adoption d’un Règlement sur le Droit applicable en matière de divorce. 

Les situations familiales prennent un grande part des préoccupations exprimées. Les interrogations portent aussi sur un fort souci d’information sur ces matières, et en particulier sur le divorce et ses conséquences.

Dans l’état actuel des choses, La Commission a adopté, le 17 juillet 2006, la Proposition de règlement du Conseil, modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et introduisant des règles relatives à la loi applicable au divorce.

Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil fixe des règles de compétence de juridiction et de reconnaissance des jugements mais ne comporte pas de règles sur la loi applicable au divorce.  Cette proposition de règlement a été élaborée après une large consultation publique basée sur le livre vert présenté par la Commission le 14 mars 2005.

 

L'objectif est d'augmenter la sécurité juridique, la prévisibilité et la flexibilité pour un nombre croissant de couples internationaux qui divorcent chaque année dans l'Union européenne. Elle introduit une possibilité pour ces couples de choisir la loi applicable à leur divorce et le tribunal compétent.

En l'absence de choix des époux, la loi applicable serait déterminée sur la base d'une règle uniforme pour assurer que les procédures soient gouvernées par la loi avec laquelle les époux ont un lien étroit.

La proposition vise également à garantir l'accès aux tribunaux pour les époux vivant dans un pays tiers en introduisant une règle harmonisée de compétence résiduelle.

L’harmonisation des règles de conflit  représentera une simplification considérable pour les particuliers et pour les praticiens, en leur permettant de déterminer la loi applicable au divorce, en fonction d’un ensemble unique de règles remplaçant les vingt-quatre règles nationales de conflit de lois existantes (extrait de la proposition de règlement du 17.7.2006, point 514).

En outre, cette proposition de règlement empêcherait la «ruée vers le tribunal» de la part de l’un des époux : en instaurant  des règles de conflits harmonisées, on évite la situation actuelle, dans laquelle un des conjoints se dépêche de demander le divorce avant l'autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi particulière afin de protéger ses propres intérêts. L'harmonisation des règles en cette matière devrait  réduire ce risque, puisque la loi applicable serait la même quelle que soit la juridiction saisie dans l'Union européenne.

La proposition de règlement est basée sur l’article art 61 point c(4) du TCE et doit suivre la procédure de l’article 67 §1(5)

 

La proposition a donc été transmise au Conseil et au Parlement européen le 17 juillet 2006. Selon la procédure de consultation, pour adopter l’acte, le Conseil doit attendre que le PE ait rendu son avis. Ce qu’il n’a pas encore fait.

En revanche, le Comité économique et social européen, non prévu dans la procédure mais qui a été saisi le 20 septembre 2006 par le Conseil, conformément à l'article 262(6) du TCE, a lui rendu son avis le 13 décembre 2006 (Rapporteur Daniel RETUREAU) par lequel il approuve sur le fond la proposition (tout en faisant quelques suggestions).

 

La procédure va donc suivre son cours avec:

  • avis du PE (l’avis est obligatoire mais ne lie pas le Conseil);
  • vote du Conseil à l'unanimité

Il sera opportun d’appuyer les initiatives visant à adopter ce règlement.

4.  Le renforcement du dispositif d’appui au Commerce Extérieur.

Les avis émis sur l’intervention des représentants régionaux pour la promotion du commerce extérieurs sont largement positifs.

Les demandes portent sur un accroissement des moyens du dispositif d’appui pour nos entreprises installées à l’étranger, et notamment les petites et moyennes entreprise.

Cette matière concerne le programme général du MR au sein duquel il conviendrait de retenir la suggestion de renforcer les moyens actuels.




Notes :
  • (4') Article 61: «Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête: c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l’article 65.»

    Article 65: «Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l’article 67 et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à:

    améliorer
    et simplifier:

      • le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires;
      • la coopération en matière d’obtention des preuves;
      • la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires

favoriser la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflits de lois et de compétence;
éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les Etats membres».

  • (5) Article 67§1: «Pendant une période transitoire de 5 ans après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, le Conseil statue à l’unanimité sur proposition de la Commission ou à l’initiative d’un Etat membre et après consultation du Parlement européen».

  • (6)Article 262: «Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre l’initiative d’émettre un avis dans les cas où il le juge opportun…»


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